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Les doublons en droit administratif et la jurimétrie
Antoine Maniatis
HDR en Sciences Juridiques de l’Université de Rouen Normandie, Associé au CRJP8
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Résumé
La présente étude propose une analyse du phénomène des doublons en droit administratif, entendus comme des répétitions, redites, chevauchements ou superpositions normatives résultant de l’évolution parallèle de différents textes, y compris codifiés. Elle s’inscrit dans une approche méthodologique attentive aux apports de la jurimétrie, entendue comme une méthode quantitative appliquée à l’analyse des phénomènes juridiques. À cet égard, l’existence de modifications explicites de certaines dispositions opérées au sein d’un même processus législatif, voire d’un même texte, constitue une singularité particulièrement révélatrice des modalités actuelles de la fabrique de la loi. Par ailleurs, il convient de relever que la France a engagé une politique de simplification du droit, étroitement liée, inter alia, à l’originalité du Code du tourisme, sans pour autant que la problématique des doublons y soit absente. Dans cette perspective, la mise en œuvre d’une politique publique spécifiquement orientée vers l’identification et le traitement systématique des doublons normatifs apparaît hautement souhaitable. Enfin, la question plus générale de la simplification du droit gagnerait à être approfondie par les méthodes et outils de la recherche jurimétrique.
Mots-clés: codification, doublon, droit administratif, jurimétrie, simplification du droit
Abstract
This study offers an analysis of the phenomenon of duplication in administrative law, understood as repetitions, restatements, overlaps or normative superimpositions resulting from the parallel evolution of various legal texts, including codified ones. It adopts a methodological perspective informed by jurimetrics, understood as a quantitative method applied to the analysis of legal phenomena. In this respect, the explicit amendment of certain provisions within the same legislative process, or even within the same legislative instrument, constitutes a particularly revealing singularity of contemporary law-making techniques. Furthermore, it should be noted that France has pursued a policy of simplification of the law, closely connected, inter alia, to the originality of the Tourism Code, while the issue of normative duplication nevertheless remains present. From this perspective, the adoption of a public policy specifically aimed at the systematic identification and treatment of legal duplications appears highly advisable. Finally, the broader issue of the simplification of the law would merit further exploration through the methods and tools of jurimetric research.
Keywords: codification, duplication, administrative law, jurimetrics, simplification of the law
Introduction: les doublons juridiques[1]
Le mot espagnol «doblón » a servi d’appellation d’une monnaie de l’Espagne entre la fin du XVe siècle et le milieu du XIXe siècle. Il a d’abord été utilisé pour décrire l’excellent, à savoir une monnaie dorée, peut-être parce que celle-ci valait deux ducats, ou à cause du double portrait des Rois Catholiques Ferdinand et Isabelle. Il est issu du mot «doble», lequel a étymologiquement émané du latin «duplus», composé des mots «duo» et «plus», au sens de «deux» et «plus» respectivement. Comme indiqué par l’approche étymologique, le doublon n’a pas été une entité classique, sous forme de monnaie déterminée par elle-même, mais plutôt le double d’une autre.
Le double suppose un élément issu de la multiplication, ayant donc vocation à être réitéré. Il ne signifie pas uniquement ce patrimoine monétaire mais il est défini comme « répétition erronée d’une information (en rhétorique, en informatique, en typographie »[2]. Il en résulte que ce mot constitue un terme historique qui est investi d’une polysémie, laquelle est orientée notamment vers un phénomène de nature hyperbolique ou bien de valeur plus ou moins néfaste. Il conviendrait de signaler qu’une recherche sur les doublons justifie son existence sur la base de plusieurs arguments, dont son originalité. Cette remarque est valable en particulier en matière du droit étant donné que la science juridique semble être orientée au contenu de la norme, tout en essayant de l’interpréter, éventuellement d’une manière plutôt isolée et statique, au lieu d’adopter une vue d’ensemble et de proposer des corrections d’ordre formel et quantitatif, du point de vue technique.
La présente recherche a pour vocation de décrire et surtout d’analyser, dans une perspective résolument pratique, la question des doublons juridiques, en se concentrant sur le droit public, et plus particulièrement sur le droit administratif. Avant d’aborder la thématique des doublons relatifs à l’appareil administratif, elle propose une ouverture méthodologique à la jurimétrie (B).
Elle examine ensuite certains aspects des doublons en droit administratif, avec une emphase particulière sur le domaine des contrats publics (C).
Puis, elle éclaire la problématique des doublons à travers l’exemple du Code du tourisme français (D).
Enfin, l’étude s’achève par une analyse transversale et systémique du phénomène des doublons juridiques, mettant en évidence les enjeux contemporains de leur maîtrise, tant au regard de la simplification du droit que des instruments méthodologiques et des politiques publiques susceptibles d’en assurer un traitement cohérent et pérenne (Ε).
La jurimétrie peut donner un nouveau souffle à des domaines variés, dont la légistique et la jurisprudence, en particulier en ce qui concerne des branches du droit fortement liées à l’apport prétorien, comme cela est le cas du droit administratif, notamment sous l’influence du Conseil d’État. Il est en effet manifeste que l’analyse quantitative permet d’aborder autrement des phénomènes juridiques traditionnellement appréhendés par une lecture exclusivement qualitative des normes et des décisions. Toutefois, cette ouverture méthodologique ne remet nullement en cause les fondements doctrinaux du droit administratif, mais vise à les compléter par des outils d’observation et de mesure adaptés à l’ampleur contemporaine de la production normative et contentieuse.
Il est évident que la quantification des faits sociaux n’est pas une affaire nouvelle. Les fonctions normatives de l’État – rendre compte, administrer, juger et légiférer –, anciennes, se sont dans un premier temps trouvées largement perfectionnées par les progrès de la statistique. L’entrée dans l’ère numérique bouleverse cependant aujourd’hui ces usages[3], tant par la masse des données disponibles que par la rapidité de leur traitement. L’évolution des technologies de l’information et de la communication, conjuguée à l’accès facilité à certains matériaux juridiques auparavant peu diffusés, tels que les décisions de justice de première instance et d’appel, a profondément modifié les conditions d’analyse du droit positif.
Dans le même temps, les développements d’acteurs économiques spécialisés, notamment dans le champ des legal tech, proposant des utilisations commerciales de méthodes statistiques et algorithmiques, ont contribué à susciter un intérêt renouvelé de la communauté juridique pour les savoirs issus de l’analyse mathématique des phénomènes juridiques[4]. Ce qui distingue fondamentalement la période actuelle, marquée par l’open data des décisions de justice, réside dans l’augmentation considérable du nombre de décisions diffusées en ligne et rendues accessibles à l’analyse systématique[5]. Dans cet ordre d’idées, il est acquis que les décisions judiciaires rendues au fond contiennent, en règle générale, une proportion d’éléments de droit bien inférieure à celle des juridictions suprêmes et, inversement, une proportion d’éléments factuels sensiblement plus importante[6], ce qui confère à leur exploitation statistique un intérêt particulier.
La jurimétrie n’est toutefois pas une branche du droit, à la différence du droit administratif, lequel s’inscrit dans une histoire doctrinale et jurisprudentielle d’environ deux siècles en France. Elle constitue une méthode de recherche quantitative, appliquée aux divers phénomènes juridiques, utile tant à la production du savoir qu’à l’amélioration de la prédictibilité des solutions offertes par le droit. À cet égard, elle permet de mettre en évidence des régularités décisionnelles, des tendances jurisprudentielles ou encore des phénomènes de concentration normative, sans pour autant prétendre se substituer à l’interprétation juridique proprement dite.
Il convient néanmoins de souligner les limites inhérentes à cette approche. Même si la recherche jurimétrique peut offrir des outils d’anticipation des évolutions du droit, l’idée selon laquelle le calcul, sur lequel elle est intrinsèquement fondée, constituerait une voie de libération de l’Homme apparaît plus que discutable[7]. Cette réserve est particulièrement pertinente lorsqu’il s’agit d’un pouvoir structurellement puissant, tel que l’Administration publique à l’ère du numérique. Dès lors, la jurimétrie doit être envisagée comme un instrument critique et complémentaire, destiné à éclairer l’action administrative et la production normative, et non comme un substitut aux garanties démocratiques, à la délibération juridique et au contrôle juridictionnel.
Dans cette perspective, appliquée au droit administratif, la jurimétrie offre un cadre méthodologique pertinent pour analyser des phénomènes complexes tels que l’inflation normative, la redondance des textes ou encore la multiplication des doublons juridiques. Elle permet ainsi d’inscrire l’étude du droit administratif dans une approche plus globale et systémique, attentive à la structure, à la cohérence et à l’intelligibilité de l’ordre juridique contemporain.
Le droit administratif a été historiquement associé à un rôle actif de l’État dans l’économie, pour la régulation des secteurs et aussi pour la prestation de services en la matière. À titre d’exemple, en France les syndicats d’initiative ont été les premiers à assurer la promotion des sites des localités touristiques, dès le XIXe siècle. Paradoxalement cette mission, qui relève du service public, a été intégralement assurée, à son origine, par des acteurs privés regroupés au sein d’associations[8]. Aucune loi spécifique n’encadre cette activité jusqu’en 1910, date de la création de l’office national de tourisme par l’État[9].
À rebours de ce vide juridique, à l’ère courante les doublons constituent un phénomène emblématique pour le droit administratif. Tout d’abord, il y a lieu de relever que la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, adoptée en 1994 dans le but de protéger et de restaurer les terres ainsi que de promouvoir un avenir plus sûr, plus juste et plus durable, peut être regardée comme un texte pionnier de l’ère des droits de l’homme de quatrième génération, notamment en ce qu’elle consacre le principe de l’évitement des duplications procédurales[10]. Toutefois, elle n’échappe pas à la problématique des duplications normatives dans ce domaine, de sorte qu’elle illustre l’un des nombreux défis que pose, de manière plus générale, la prise en charge juridique du phénomène de duplication en droit[11].
En outre, la modification explicite de certaines dispositions de la loi grecque n° 3316 de 2005[12]par d’autres dispositions dans les mêmes processus et texte législatifs constitue un cas qui mériterait l’intérêt doctrinal en droit comparé. Plus précisément, la formulation de l’article abrogé 45, paragraphe 9, est la suivante
Au par. 2 de l’article est ajoutée une catégorie autonome numérotée 29, études électroniques.
La catégorie numérotée 9 est modifiée comme suit: «études électriques, mécaniques».
Il s’agit d’une formulation problématique puisque le législateur a modifié le projet de loi pas en intervenant sur les dispositions visées mais en mettant en vigueur à la fois la disposition modifiée et la disposition modifiante. Il en résulte un texte normatif à double nature, d’une manière inutile et curieuse à la fois, au fur et à mesure qu’il regroupe deux versions normatives d’un seul article, à savoir la version initialement définie et la postérieure.
Au fur et à mesure que l’incertitude est une qualité de certaines règles, elle requiert une approche systématique relative au contenu normatif. Cette charge de l’État en principe ne devrait pas être limitée à des simples mesures de divulgation des règles, illustrée par un outil classique du mode d’opération de l’appareil exécutif, tel que la circulaire, mais elle pourrait être plus étendue. Il est question d’accomplir une fonction d’interprétation et de codification. À titre d’exemple, le législateur en Grèce a pris l’initiative de procéder à une codification législative en droit des marchés publics, malgré le fait que cette démarche n’a pas pris la forme d’adoption d’un « code », proprement dit. Cette initiative a couvert même les dispositions sur l’exécution des contrats publics, avec de rares cas de modification au fond. La codification a été incorporée au processus de transposition de la nouvelle vague de directives de cette branche.
Néanmoins, ce processus n’est pas exempt de problèmes, comme le dépassement relativement bref du délai de la transposition de l’ensemble des directives sur les marchés publics, 2014/23/UE[13], 2014/24/UE[14] et 2014/25/UE[15], et le fait que le premier de ces textes a été transposé par une loi à part. En tout cas, il conviendrait de signaler que cette directive a constitué une originalité normative sur le stade précontractuel des concessions de travaux ou de services tandis que l’absence précédente, au niveau de l’Union européenne, de règles claires régissant l’attribution de contrats de concession avait créé inter alia une insécurité juridique[16].
L’État hellénique a tenté de donner une réponse à cette question d’une branche spécifique du droit administratif, telle que le droit des marchés publics, en 2016, en adoptant la loi n° 4412 pour les directives 2014/24/UE et 2014/25/UE ainsi que la loi n° 4413 pour l’autre. Cette initiative pourrait être associée au précédent de création d’une autorité administrative indépendante, laquelle a été la première autorité spécialisée en droit des contrats publics. Prévue depuis 2011, l’Autorité Unique Indépendante des Contrats Publics a cessé d’être unique, déjà en 2016, au sens que la loi n° 4412 a confié la mission de résoudre les litiges du stade précontractuel des marchés publics à une nouvelle autorité indépendante, appelée « Autorité d’Examen des Recours Préjudiciels ». Cette instance qui a été créée selon les suggestions de la Commission européenne au cours de la phase la plus grave de la période des mémorandums de la Grèce avec ses créanciers internationaux, n’a pas pu avoir des relations stables et de confiance mutuelle avec le pouvoir politique, d’où une déstructuration sous forme de genèse d’un organe pareil. Elle a été singulière autant dans sa composition, étant donné qu’elle regroupait uniquement des juristes, que dans sa mission, vu qu’elle jouait le rôle de filtre, en principe obligatoire, pour tout intéressé qui voudrait recourir à la justice. Pour la première fois dans l’histoire du droit administratif grec on a imposé l’unicité de l’organe administratif compétent et aussi l’unicité de la branche de la justice (tribunaux administratifs et non plus tribunaux judiciaires) pour les litiges du stade précontractuel du droit public. Cette unicité signifie une simplification et voire une spécialisation successive accrue des organes qui sont dotés de la compétence de trancher les litiges[17].
Cependant, la loi n° 4912 de 2022 a prévu la création d’une autorité indépendante unique pour l’ensemble des contrats publics, à travers la fusion des deux instances précitées. Comme finalité de cette loi sont explicitement énoncées la création et l’exercice plus effectif du contrôle sur l’application du droit national et communautaire des marchés publics par les autorités d’adjudication. Donc, l’État avoue que le contrôle administratif, le juridictionnel et aussi le plus ample, souffrait d’un manque de cohérence, ratione personae. L’autorité compétente pour les marchés publics fait preuve d’une tradition néfaste et déjà prolongée à l’encontre des autorités indépendantes ; le pouvoir à plusieurs reprises a formellement supprimé ou déstructuré des instances indépendantes pour des raisons d’opportunité politique, en particulier quand le vent politique a tourné par rapport à la composition existante du conseil de celles-ci.
En outre, en France le Conseil constitutionnel a consacré « l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi »[18]. Qui plus est, une codification très étendue de diverses branches du droit a été atteinte, suite à la loi du 2 juillet 2003 qui a habilité le gouvernement à procéder par ordonnances à la modification ou à l’adoption de plusieurs codes. L’article 4 autorise le gouvernement à simplifier et harmoniser par ordonnance les règles relatives aux conditions d’entrée en vigueur des lois, ordonnances, décrets et actes administratifs, ainsi que les modalités selon lesquelles ces textes sont publiés et portés à la connaissance du public, en prenant en compte les possibilités offertes par les technologies de l’information et de la communication.
Dans son rapport « Simplifions nos lois pour guérir un mal français » remis au Premier ministre en 2009, Jean-Luc Warsmann soulignait que « l’effort de simplification du droit ne peut être séparé de l’amélioration de l’accès à la norme, que ce soit en amont – par une participation modernisée à son élaboration – ou en aval – par une meilleure accessibilité à la règle de droit et aux procédures »[19] tandis que cet accès peut être amélioré par Internet[20].
La politique de simplification a bien été promue par la nouveauté de « Légifrance », qui constitue un service public spécialisé de la diffusion du droit, à travers l’usage d’un site web ayant la même dénomination[21]. Il est aussi notable que sur Légifrance ce sont les bilans semestriels qui sont disponibles au sujet de l’adoption des décrets d’application des lois qui appellent ceux-ci. Cet indicateur facilite la possibilité d’évaluer la politique législative, chose à laquelle d’ailleurs pourrait contribuer la valorisation de la jurimétrie[22]. L’État lui-même désigne l’importance de veiller à prendre rapidement les décrets susmentionnés, c’est pourquoi lorsque la loi ne prévoit pas une entrée en vigueur différée, les mesures règlementaires nécessaires à la pleine application des réformes adoptées par le Parlement sont élaborées et publiées dans un délai de six mois suivant la publication de la loi[23]. Il en résulte un progrès notable du principe de célérité des procédures publiques, lequel gagne du terrain autant au niveau normatif qu’au niveau d’application.
L’initiative française de diffusion du droit a d’ailleurs inspiré d’autres pays, tels que la Grèce, laquelle a programmé la création future d’un site web équivalent, tandis qu’un projet de codification générale des lois y est déjà en cours.
Suite à la loi susmentionnée du 2 juillet 2003, la partie législative du Code du tourisme de la France a été adoptée par une ordonnance du 20 décembre 2004, ratifiée par une loi du 14 avril 2006, tandis que la partie réglementaire a été édictée par des décrets du 6 octobre 2006. Le Code a été élaboré selon la technique dite « du code pilote et du code suiveur »[24]. Il est code pilote sur les textes spécifiques au secteur du tourisme tandis que différentes lois en la matière, dont la loi du 13 juillet 1992 sur les voyages, ont été abrogées et leurs dispositions ont été découpées de façon à être intégrées dans le Code.
Dans d’autres cas ce texte fait usage de la technique dite code « suiveur », selon laquelle le code «suiveur» mentionne les dispositions des codes «pilotes», parfois en les reproduisant. Lorsque tel est le cas, la modification des dispositions «pilotes» entraîne de plein droit la modification des dispositions «suiveuses»[25]. Le Code du tourisme se trouve être le code suiveur de plusieurs codes, dont le Code de l’urbanisme, par exemple au sujet des contrats d’habitation de durées courtes, tels que les relatifs aux meublés de tourisme loués via Airbnb.
Il est remarquable que le tourisme est marqué par une hétérogénéité, au sens que les biens et les services utilisés par les touristes ne sont pas destinés uniquement pour ceux-ci. En même temps, d’autres usagers pourraient également en profiter, même au secteur central de voyages. Ce caractère transversal explique que le Code du tourisme soit utilisé fréquemment comme code suiveur[26].
Il conviendrait aussi de signaler que ce texte n’est pas limité aux deux rôles précités mais il renvoie parfois à des dispositions d’autres codes, tout en s’abstenant de les reproduire. Cela est le cas de l’article L. 311-9, lequel cite que les règles relatives au vol d’objets dans les hôtels ou auberges sont fixées par les articles 1952 à 1954 du code civil. Il en résulte qu’une thématique classique du droit du tourisme, telle que la responsabilité des hôteliers, est réglementée par un code traditionnel d’importance majeure sans que le code plus nouveau ne soit frappé de doublon.
Le Code du tourisme n’est pas exempt de critique, sous plusieurs aspects[27]. Il comporte des normes qui ont certes un rapport avec le phénomène du tourisme, mais qui ne relèvent pas du droit du tourisme et n’ont pas leur place dans ce code. Cela est le cas des dispositions relatives aux collectivités territoriales et à leurs groupements, lesquelles pourraient figurer dans le Code général des collectivités territoriales. Qui plus est, sa structure est problématique puisque sur ses quatre livres, le dernier est composé presque en intégralité de dispositions reproduites sur la base du modèle de code suiveur et le premier a été vidé d’une grande partie de son contenu par la loi du 22 juillet 2009. De plus, la numérotation de plusieurs articles a été modifiée par cette loi. Le fait qu’un article change de numéro et non pas de contenu est problématique sous divers aspects, dont la certitude juridique, et génère un doublon aux yeux des intéressés.
La doctrine a raison d’avoir réservé au Code du tourisme un accueil positif[28]. Il est notable qu’il s’agit du premier Code au sujet du tourisme, secteur qui est doté d’une branche de droit à part entière[29]. Le succès de cette démarche est accentué par le fait que ce texte a constitué un exemple pour l’Italie en 2011, bien que le Code italien ait été déstructuré, à une grande étendue, par la Cour constitutionnelle.
L’analyse menée tout au long de cette étude met en évidence le caractère potentiellement omniprésent des doublons juridiques, du moins en droit administratif. Loin de se limiter à des répétitions matérielles aisément identifiables, le phénomène des doublons se manifeste également sous des formes plus techniques et insidieuses, touchant tant à la structure formelle des textes normatifs qu’à leur articulation interne, notamment à travers les intitulés, la numérotation des dispositions ou encore la coexistence de versions successives d’une même norme. Cette pluralité de manifestations révèle que le doublon ne saurait être appréhendé comme une simple anomalie rédactionnelle, mais bien comme un symptôme des modalités contemporaines de production normative.
Dans un contexte marqué par une inflation normative persistante et par une complexification croissante des systèmes juridiques, la question des doublons s’inscrit naturellement dans une réflexion plus large sur la simplification du droit. Celle-ci apparaît désormais comme une exigence structurante d’un service public moderne, tant au bénéfice de l’État que des administrés. La simplification ne se réduit pas à un objectif de lisibilité formel-le ; elle participe également de la sécurité juridique, en ce qu’elle vise à réduire les incertitudes liées à la superposition de normes, aux redondances textuelles et aux ambiguïtés d’interprétation qui en résultent.
Toutefois, l’étude a montré que les instruments mêmes mobilisés au service de la simplification, au premier rang desquels figure la codification, peuvent paradoxalement générer de nouveaux doublons. Lorsque la codification procède par reproduction de dispositions existantes selon la technique du code suiveur, plutôt que par un renvoi normatif explicite et maîtrisé, elle contribue à la multiplication de normes parallèles, dont la coexistence peut fragiliser la cohérence de l’ordre juridique. Le cas du Code du tourisme de la France illustre de manière emblématique cette ambivalence : tout en constituant une avancée majeure pour la structuration d’un secteur juridique autonome, il demeure traversé par des logiques de duplication inhérentes à son caractère transversal et à son articulation avec d’autres codes.
En droit administratif, certaines branches apparaissent particulièrement exposées à ce phénomène. Le droit des contrats publics, en raison de son ancrage à la fois national et européen, de l’évolution rapide de ses sources et de la stratification des autorités compétentes, constitue un terrain privilégié d’observation des doublons normatifs et institutionnels. Les réformes successives, bien qu’animées par une volonté affichée de rationalisation et d’efficacité, ont parfois conduit à une superposition de dispositifs, d’organes et de procédures, révélant les limites d’une approche fragmentaire de la simplification.
Dans cette perspective, la lutte contre les doublons juridiques ne saurait se réduire à une entreprise ponctuelle de correction technique. Elle appelle au contraire une démarche systémique et pérenne, intégrée à la fabrique même de la norme. Une telle démarche suppose une vigilance accrue lors de la rédaction des textes, mais également une révision régulière de l’existant, afin d’identifier les redondances inutiles, de distinguer les doublons fonctionnels de ceux qui nuisent à la clarté du droit, et d’opérer, le cas échéant, les ajustements nécessaires.
À cet égard, la recherche jurimétrique est susceptible d’apporter une contribution précieuse. En mobilisant des méthodes quantitatives et des outils d’analyse des données juridiques, elle offre la possibilité de détecter, de mesurer et de cartographier les phénomènes de duplication normative à une échelle jusqu’alors difficilement accessible. Sans prétendre se substituer à l’analyse doctrinale classique, la jurimétrie peut en constituer un complément utile, en éclairant les dynamiques de production et de circulation des normes.
En définitive, la problématique des doublons en droit public met en lumière l’exigence d’une structuration juridique à la fois cohérente, intelligible et maîtrisée. Leur persistance, lorsqu’elle n’est pas justifiée par des considérations fonctionnelles ou pédagogiques, est susceptible d’entraver l’accessibilité du droit et d’alourdir les processus décisionnels. Dans cette optique, la mise en place d’une politique publique systématique de prévention et de traitement des doublons apparaît souhaitable. Elle constituerait un levier essentiel au service d’un droit public plus lisible, plus efficace et, en définitive, plus conforme aux attentes des citoyens comme des institutions.
[1] La présente étude est issue de la présentation enregistrée de la contribution de l’auteur, intitulée « Les doublons en droit public », réalisée au sein du groupe de recherche « Les doublons et le droit » du CUREJ de l’Université de Rouen Normandie. Cette présentation, tenue le 21 novembre 2022, a été suivie d’une discussion entre les membres du groupe.
[2] Doublon, dans Le Parisien, http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/doublon/fr-fr.
[3] L. Cluzel-Métayer, « Calculer. L’influence des algorithmes sur l’édiction des décisions administratives », dans AFDA, Les méthodes en droit administratif, Dalloz, coll. Thèmes et commentaires, Paris, 2018, p. 243.
[4] Ch. Quézel-Ambrunaz, V. Rivollier, « Pour une étude raisonnée de la jurimétrie », Jurimétrie, Revue de la mesure des phénomènes juridiques, 2022, n° 1, p. 5.
[5] E. Jond-Necand, « Conciliation de l’ouverture des données et de la protection de la vie privée: la mise en œuvre de l’open data », Légispresse – Hors-Série, 2021, 65, 1, p. 65.
[6] C. Bordère, La justice algorithmique: analyse comparée (France/Québec) d’un phénomène doctrinal, Université de Bordeaux, 2024, (thèse). p. 54.
[7] M. Mezza, Algoritmi di libertà. La potenza del calcolo tra dominio e conflitto, Donzelli Editore, Roma, 2018, p. 15.
[8] L. Jégouzo, Le droit du tourisme, LGDJ, 2018, p. 38.
[9] Ibid.
[10] A. Maniatis, K. Papadimitriou, “Littoralization & Business”, 16th Annual Conference of the EuroMed Academy of Business, 2023, p. 469.
[11] Ibid.
[12] Intitulée « Attribution et exécution de contrats publics d’élaboration d’études et de prestation de services connexes et d’autres dispositions ».
[13] Directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession.
[14] Directive du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE.
[15] Directive du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux.
[16] Considérant (1) de la directive 2014/23/UE.
[17] Autorité indépendante et puis, selon le cas, la Cour administrative d’Appel localement compétente ou le Conseil d’État en premier ressort.
[18] Voir S. Leturcq, Standards et droits fondamentaux devant le Conseil constitutionnel français et la Cour européenne des droits de l’homme, LGDJ, 2005, p. 68.
[19] Doc. fr., 2009, p. 87
[20] S. Turgis, « L’accès au droit par internet », AJDA N 3, 2015, p. 142.
[21] L’adresse est la suivante : https://www.legifrance.gouv.fr.
[22] Ch. Quézel-Ambrunaz, « À la recherche d’une définition de la jurimétrie », op. cit., p. 23.
[23] É. Borne, Circulaire du 27 décembre 2022 relative à l’application des lois.
[24] Ch. Lachièze, Droit du Tourisme, LexisNexis, 2020, p. 8.
[25] G. Barey (avec le concours de J. - L. Michaud), Code du Tourisme, Dalloz Édition, 2015, p. 6.
[26] Ch. Lachièze, op.cit., p. 9.
[27] Ibid., pp. 9-10.
[28] Voir G. Barey (avec le concours de J. - L. Michaud), op. cit., pp. 5-6, Ch. Lachièze, op. cit., p. 10, L. Jégouzo, op. cit., p. 49.
[29] C. F. Molina del Pozo, Derecho del Turismo en la Unión Europea, Τirant lo Βlanch, Valencia, 2021, p. 27.